Code de la commande publique / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ / Chapitre II : Modalités de facturation et de paiement / Section 1 : Facturation électronique / Sous-section 1 : Transmission et réception des factures sous forme électronique
Article L2192-2 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Version22/07/2019
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Version17/09/2021
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Version16/12/2021
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Version01/07/2024
Entrée en vigueur le 1 juillet 2024
Modifié par : LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 26 (M)
Les personnes morales de droit public acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires de marchés mentionnés à l'article L. 2192-1 et leurs sous-traitants admis au paiement direct.
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