Article L2192-1 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/07/2019
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Version17/09/2021
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Version16/12/2021
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Version01/07/2024

Entrée en vigueur le 16 décembre 2021

Est créé par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 193 (V)

Modifié par : LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 26 (V)

Les titulaires de marchés conclus avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, transmettent leurs factures sous forme électronique.

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Entrée en vigueur le 16 décembre 2021
Sortie de vigueur le 1 juillet 2024
2 textes citent l'article

Commentaires7


www.itlaw.fr · 25 octobre 2023

L'obligation de dématérialisation des factures a d'abord touché le secteur public depuis la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises généralise l'usage des factures sous forme électronique dans les articles L. 2192-1 et suivants du code de la commande publique.

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M. Charles de la Verpillière · Questions parlementaires · 5 mai 2020

L'article L. 2192-1 du code de la commande publique, créé par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dispose que « les titulaires de marchés conclus avec l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, transmettent leurs factures sous forme électronique ». […]

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Christine Emlek · Actualités du Droit · 27 décembre 2019
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Décisions9


1Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 11 avril 2024, n° 2102426
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article L. 2192-1 du code de la commande publique : « Les titulaires de marchés conclus avec () les collectivités territoriales () transmettent leurs factures sous forme électronique ». Aux termes de son article R. 2192-12 : « () le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur () ».

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  • Commune·
  • Location·
  • Justice administrative·
  • Loyer·
  • Commande publique·
  • Sociétés·
  • Leasing·
  • Recouvrement·
  • Facture·
  • Commissaire de justice

2Tribunal administratif de Besançon, 9 novembre 2022, n° 2101978
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2192-1 du code de la commande publique : « Les titulaires de marchés conclus avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, transmettent leurs factures sous forme électronique. ». […]

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  • Intérêts moratoires·
  • Délai de paiement·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Facture·
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  • Portail·
  • Délai·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Nancy, 27 juillet 2023, n° 2300788
Non-lieu à statuer

[…] Aux termes de l'article L. 2192-12 du code de la commande publique : « Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l'échéance prévue au marché ou à l'expiration du délai de paiement ». […] Aux termes de l'article D. 2192-2 du code de la commande publique ; « Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les factures mentionnées aux articles L. 2192-1 à L. 2192-3 comportent les mentions suivantes : » () 5° La désignation du payeur () ".

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  • Pouvoir adjudicateur·
  • Banque centrale européenne·
  • Banque centrale
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Documents parlementaires40

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