Code de la commande publique / Partie législative / TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre III : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION / Chapitre III : Exécution financière / Section 1 : Facturation électronique / Sous-section 2 : Portail public de facturation
Article L3133-6 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 décembre 2021
Est créé par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 193 (V)
Modifié par : LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 26 (V)
Une solution mutualisée, mise à disposition par l'Etat et dénommée “ portail public de facturation ”, permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique.
Pour la mise en œuvre des obligations résultant de la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation :
1° L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ;
2° Les titulaires de contrats de concession conclus avec une autorité concédante mentionnée au 1°.