Code de la commande publique / Partie législative / TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre III : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION / Chapitre III : Exécution financière / Section 1 : Facturation électronique / Sous-section 1 : Transmission et réception des factures sous forme électronique
Article L3133-2 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Version22/07/2019
>
Version17/09/2021
>
Version16/12/2021
>
Version01/07/2024
Entrée en vigueur le 16 décembre 2021
Est créé par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 193 (V)
Modifié par : LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 26 (V)
L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires de contrats de concession mentionnés à l'article L. 3133-1.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.