Code de la commande publique / Partie législative / TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre III : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION / Chapitre III : Exécution financière / Section 1 : Facturation électronique / Sous-section 1 : Transmission et réception des factures sous forme électronique
Article L3133-1 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juillet 2019
Est créé par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 193 (V)
Les titulaires de contrats de concession conclus avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics transmettent leurs factures sous forme électronique.
Le présent article n'est pas applicable aux contrats de concession de défense ou de sécurité.
Commentaires • 4
quelques mois de cette échéance, la loi PACTE apporte quelques retouches. En effet, elle procède ainsi à la codification, à droit constant, des dispositions prévues par l'ordonnance du 26 juin 2014. […] Les principes existants seront insérés aux articles L.2192-1 à L. 2192-7 du code de la commande publique pour les marchés publics et aux articles L. 3133-1 à L. 3133-8 du même code pour les concessions. […] L. 2192-3, L. 2392-3, L. 2521-5, L. 3133-3 et L. 3221-7).
Lire la suite…[…] 1° Les dispositions des articles L. 2192-3 et L. 3133-3 du […] code de la commande publique, ainsi que des articles L. 2521-5 et L. 3221-7 du même code en tant qu'elles renvoient respectivement aux articles L. 2192-3 et L. 3133-3 dudit code, s'appliquent aux factures relatives aux marchés publics ou aux contrats de concession en cours d'exécution ou conclus postérieurement au 1er avril 2020 pour les factures reçues par les acheteurs et les autorités concédantes autres que les autorités publiques centrales dont la liste figure dans un avis annexé au code de la commande publique ;
Lire la suite…