Article L2521-5 du Code de la commande publique

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Version22/07/2019

Entrée en vigueur le 22 juillet 2019

Est créé par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 193 (V)

Les marchés publics mentionnés aux chapitres Ier à IV du titre Ier du présent livre sont soumis aux règles relatives à la facturation électronique prévues à la section 1 du chapitre II du titre IX du livre Ier de la présente partie.

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Entrée en vigueur le 22 juillet 2019
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Commentaire1


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;me partie, l'article L. 2521-5, la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie et l'article L. 3221-7 du code de la commande publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s'appliquent aux contrats en cours d'exécution ou conclus postérieurement à la date de leur entrée en vigueur prévue au III du présent article.

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Décision1


1Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 23 décembre 2022, n° 2200146
Rejet

[…] En premier lieu, d'une part, l'article L. 2500-1 du code de la commande publique dispose : « Sans préjudice de dispositions législatives spéciales, les catégories de marchés publics mentionnés au titre Ier sont soumises aux règles particulières définies au titre II. » Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de dispositions législatives spéciales, […] à l'exception de ceux portant sur le service public de transport de voyageurs par chemin de fer, soumis aux règles particulières définies aux articles L. 2521-1, L. 2521-2, L. 2521-3, L. 2521-4 et L. 2521-5 du même code, qui prévoient une exclusion des règles de publicité et de mise en concurrence définies par le code.

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  • Commande publique·
  • Mise en concurrence·
  • Eau de source·
  • Accord-cadre·
  • Assainissement·
  • Martinique·
  • Publicité·
  • Régie·
  • Eau potable·
  • Concurrence
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Documents parlementaires31

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