Code de la commande publique / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ / Chapitre II : Modalités de facturation et de paiement / Section 1 : Facturation électronique / Sous-section 1 : Transmission et réception des factures sous forme électronique
Article L2192-3 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juillet 2019
Est créé par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 193 (V)
Sans préjudice de l'article L. 2192-2, les acheteurs acceptent les factures conformes à la norme de facturation électronique définie par voie réglementaire et transmises sous forme électronique par les titulaires de marchés et leurs sous-traitants admis au paiement direct.
Commentaires • 2
Décisions • 5
[…] 3. Aux termes de l'article L. 2192-1 du code de la commande publique : « Les titulaires de marchés conclus avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, transmettent leurs factures sous forme électronique. ». […]
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[…] Aux termes de l'article L. 2192-12 du code de la commande publique : « Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l'échéance prévue au marché ou à l'expiration du délai de paiement ». […] Aux termes de l'article D. 2192-2 du code de la commande publique ; « Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les factures mentionnées aux articles L. 2192-1 à L. 2192-3 comportent les mentions suivantes : » () 5° La désignation du payeur () ".
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3. Tribunal administratif de Paris, 24 août 2023, n° 2313603
[…] 3. Aux termes de l'article L. 2192-1 du code de la commande publique : « Les titulaires de marchés conclus avec les personnes morales de droit public, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, transmettent leurs factures sous forme électronique. ». […]
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[…] 1° Les dispositions des articles L. 2192-3 et L. 3133-3 du […] code de la commande publique, ainsi que des articles L. 2521-5 et L. 3221-7 du même code en tant qu'elles renvoient respectivement aux articles L. 2192-3 et L. 3133-3 dudit code, s'appliquent aux factures relatives aux marchés publics ou aux contrats de concession en cours d'exécution ou conclus postérieurement au 1er avril 2020 pour les factures reçues par les acheteurs et les autorités concédantes autres que les autorités publiques centrales dont la liste figure dans un avis annexé au code de la commande publique ;
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