Code de la commande publique / Partie législative / TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre III : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION / Chapitre III : Exécution financière / Section 1 : Facturation électronique / Sous-section 1 : Transmission et réception des factures sous forme électronique
Article L3133-3 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Version22/07/2019
Entrée en vigueur le 22 juillet 2019
Est créé par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 193 (V)
Sans préjudice de l'article L. 3133-2, les autorités concédantes acceptent les factures conformes à la norme de facturation électronique définie par voie réglementaire et transmises sous forme électronique par les titulaires de contrats de concession.
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[…] 1° Les dispositions des articles L. 2192-3 et L. 3133-3 du […] code de la commande publique, ainsi que des articles L. 2521-5 et L. 3221-7 du même code en tant qu'elles renvoient respectivement aux articles L. 2192-3 et L. 3133-3 dudit code, s'appliquent aux factures relatives aux marchés publics ou aux contrats de concession en cours d'exécution ou conclus postérieurement au 1er avril 2020 pour les factures reçues par les acheteurs et les autorités concédantes autres que les autorités publiques centrales dont la liste figure dans un avis annexé au code de la commande publique ;
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