Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ / Chapitre II : MODALITÉS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT / Section 1 : Facturation électronique / Sous-section 2 : Portail public de facturation
Article R2192-3 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juillet 2019
Est créé par : Décret n°2019-748 du 18 juillet 2019 - art. 1
Un arrêté du ministre chargé du budget, annexé au présent code, définit les modalités techniques selon lesquelles le dépôt, la transmission et la réception des factures sont effectués sur le portail public de facturation en application de l'article L. 2192-5. Ces modalités garantissent la réception immédiate et intégrale des factures et assure la fiabilité de l'identification de l'émetteur, l'intégrité des données, la sécurité, la confidentialité et la traçabilité des échanges.
L'utilisation du portail public de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission. Lorsqu'une facture lui est transmise en dehors de ce portail, la personne publique destinataire ne peut la rejeter qu'après avoir informé l'émetteur par tout moyen de l'obligation mentionnée à l'article L. 2192-1 et l'avoir invité à s'y conformer en utilisant ce portail.
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Décisions • 5
[…] — à titre encore plus subsidiaire, si par impossible, la juridiction de céans estimait que la société SMB n'a pas respecté la procédure de facturation électronique prévue par les dispositions des articles L. 2192-5 et R. 2192-3 du code de la commande publique, il serait constaté que la maison de retraite Jean Péridier n'a pas régulièrement rejeté le projet de décompte final transmis par la SMB ; pour pouvoir rejeter de manière valide le projet de décompte final qu'elle avait transmis, au motif que celui-ci devait être communiqué par le biais de la plateforme CHORUS PRO, […]
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[…] Aux termes de l'article L. 2191-1 du code de la commande publique : « Sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux marchés passés par l'Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements () ». En outre, l'article R. 2192-3 de ce même code dispose que : « Un arrêté du ministre chargé du budget, annexé au présent code, définit les modalités techniques selon lesquelles le dépôt, […]
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Paris, 24 août 2023, n° 2313603
[…] 3. Aux termes de l'article L. 2192-1 du code de la commande publique : « Les titulaires de marchés conclus avec les personnes morales de droit public, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, transmettent leurs factures sous forme électronique. ». […] utilisent le portail public de facturation : 1° L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ; 2° Les titulaires de marchés conclus avec un acheteur mentionné au 1° ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct. « Aux termes des dispositions de l'article R. 2192-3 du même code : » Un arrêté du ministre chargé du budget, annexé au présent code, […]
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