Article R2393-34-1 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/07/2019

Entrée en vigueur le 22 juillet 2019

Est créé par : Décret n°2019-748 du 18 juillet 2019 - art. 2

Lorsque le sous-traitant utilise le portail public de facturation mentionné à l'article L. 2392-5, il y dépose sa demande de paiement sans autre formalité. Le titulaire dispose de quinze jours à compter de ce dépôt pour accepter ou refuser la demande de paiement sur ce portail.

Entrée en vigueur le 22 juillet 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).