Code de la commande publique / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre VII : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS / Chapitre II : Règles applicables à certains marchés en fonction de leur objet
Article L2172-5 du Code de la commande publique
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Entrée en vigueur le 12 février 2020
Est créé par : LOI n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 56
Lorsqu'ils achètent des constructions temporaires, les acheteurs ne peuvent exclure les constructions temporaires ayant fait l'objet d'un reconditionnement pour réemploi, sous réserve que leurs niveaux de qualité et de sécurité soient égaux à ceux des constructions neuves de même type. Ils tiennent compte des incidences énergétiques et environnementales de la construction sur toute sa durée de vie.
Commentaires • 10
[…] [1] Nouvel article L. 541-15-8 du code de l'environnement. [2] Art. L. 541-15-6 du code de l'environnement. […] L. 2172-5 du code de la commande publique.
Lire la suite…[…] [1] Nouvel article L. 541-15-8 du code de l'environnement. […] [7] Art. L. 541-15-10 du code de l'environnement pour toutes ces mesures. […] L. 2172-5 du code de la commande publique.
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[…] En ce sens, les acheteurs se voient interdire d'exclure les constructions temporaires ayant fait l'objet d'un reconditionnement pour réemploi, sous réserve que leurs niveaux de qualité et de sécurité soient égaux à ceux des constructions neuves de même type (cf. article L. 2172-5 du code de la commande publique).
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