Article L2172-5 du Code de la commande publique

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Version12/02/2020

Entrée en vigueur le 12 février 2020

Est créé par : LOI n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 56

Lorsqu'ils achètent des constructions temporaires, les acheteurs ne peuvent exclure les constructions temporaires ayant fait l'objet d'un reconditionnement pour réemploi, sous réserve que leurs niveaux de qualité et de sécurité soient égaux à ceux des constructions neuves de même type. Ils tiennent compte des incidences énergétiques et environnementales de la construction sur toute sa durée de vie.

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Entrée en vigueur le 12 février 2020

Commentaires10


Arnaud Gossement · 20 mars 2020

[…] En ce sens, les acheteurs se voient interdire d'exclure les constructions temporaires ayant fait l'objet d'un reconditionnement pour réemploi, sous réserve que leurs niveaux de qualité et de sécurité soient égaux à ceux des constructions neuves de même type (cf. article L. 2172-5 du code de la commande publique).

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Vincent Brenot, Emmanuel Weicheldinger · August et Debouzy · 18 février 2020

[…] [1] Nouvel article L. 541-15-8 du code de l'environnement. [2] Art. L. 541-15-6 du code de l'environnement. […] L. 2172-5 du code de la commande publique.

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www.august-debouzy.com · 18 février 2020

[…] [1] Nouvel article L. 541-15-8 du code de l'environnement. […] [7] Art. L. 541-15-10 du code de l'environnement pour toutes ces mesures. […] L. 2172-5 du code de la commande publique.

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