Article L2172-6 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version12/02/2020

Entrée en vigueur le 12 février 2020

Est créé par : LOI n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 60

Dans un souci de préservation des ressources naturelles, les achats de pneumatiques effectués par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs opérateurs portent sur des pneumatiques rechapés, sauf si une première consultation s'est révélée infructueuse. Les achats de pneumatiques portant sur les véhicules d'urgence ainsi que les véhicules militaires peuvent être dispensés des obligations prévues au présent article.

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Entrée en vigueur le 12 février 2020

Commentaires10


blog.landot-avocats.net · 11 mars 2021

[…] Le chapitre II du titre VII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 2172-6 ainsi rédigé : […]

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Arnaud Gossement · 20 mars 2020

[…] En ce sens, les acheteurs se voient interdire d'exclure les constructions temporaires ayant fait l'objet d'un reconditionnement pour réemploi, sous réserve que leurs niveaux de qualité et de sécurité soient égaux à ceux des constructions neuves de même type (cf. article L. 2172-5 du code de la commande publique).

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Christine Emlek · Actualités du Droit · 12 février 2020
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