Code de la commande publique / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre VII : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS / Chapitre Ier : Règles applicables à certains marchés globaux / Section 5 : Part d'exécution des marchés globaux réservée aux petites et moyennes entreprises
Article L2171-8 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
Est créé par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 131 (V)
Le marché global prévoit la part minimale de l'exécution du contrat que le titulaire s'engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans. Cette part minimale est établie dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Commentaires • 11
En vertu des articles L. 2171-2 et L. 2171-3 du code de la commande publique, elles peuvent recourir, sous certaines conditions et dans un souci de simplification, à des marchés de conception-réalisation ou à des marchés globaux de performance ayant pour objet de confier à un même opérateur économique ou groupement d'opérateurs économiques une mission portant à la fois sur la conception et la réalisation d'un ouvrage, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulouse, 6 mars 2023, n° 2300627
[…] — il n'y avait pas lieu, pour respecter les dispositions de l'article L. 2152-9 du code de la commande publique, de définir un critère pondéré supplémentaire et spécifique dès lors que les articles L. 2171-8 et R. 2171-23 de ce code, qui disposent que le marché global doit prévoir une part minimale de l'exécution du contrat que le titulaire s'engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans, fixée à 10%, sont d'ordre public et s'imposent même en cas de silence dans les documents de la consultation sur ce point, l'acheteur public ayant alors la seule obligation d'en vérifier le respect par le biais de sa commission d'appel d'offre, ce qui a été fait en l'espèce ;
Lire la suite…- Communauté d’agglomération·
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[…] L'article L. 2171-2 du Code de la commande publique énumère les cas dans lesquels les maîtres d'ouvrages peuvent avoir recours à ces contrats qui dérogent notamment au principe d'allotissement des prestations : notamment des motifs d'ordre technique ou en présence d'engagement contractuel portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux. […]
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