Code de la commande publique / Partie législative / TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS / Livre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES / Titre Ier : RÈGLES APPLICABLES EN CAS DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES / Chapitre unique
Article L3411-5 du Code de la commande publique
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Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
Est créé par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 132
Les contrats de concession dont le terme intervient pendant la période de circonstances exceptionnelles peuvent être prolongés par avenant au-delà de la durée prévue par le contrat lorsque l'organisation d'une procédure de mise en concurrence ne peut être mise en œuvre.
Cette prolongation au-delà de la durée prévue à l'article L. 3114-8 est dispensée de l'examen préalable par l'autorité compétente de l'Etat prévu au même article L. 3114-8.
La durée de cette prolongation ne peut excéder la durée de la période de circonstances exceptionnelles, augmentée de la durée nécessaire à la remise en concurrence à l'issue de l'expiration de cette période.
Concernant les procédures engagées, il est prévu que l'acheteur peut, en cours de procédure, adapter les modalités de la mise en concurrence (articles L.2711-3 et L.3411-3 du code de la commande publique) et prolonger les délais de réception des offres et candidatures (L.2711-4 et L.3411-4 du code de la commande publique).
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