Article R2171-23 du Code de la commande publique

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Version02/04/2021

Entrée en vigueur le 2 avril 2021

Est créé par : Décret n°2021-357 du 30 mars 2021 - art. 3

Si le titulaire d'un marché global n'est pas lui-même une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu'il s'engage à confier, directement ou indirectement, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans, en application de l'article L. 2171-8, est fixée à 10 % du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.
Le taux mentionné au premier alinéa peut être modifié par décret.

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Entrée en vigueur le 2 avril 2021

Commentaires2


M. Stéphane Sautarel, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Cantal · Questions parlementaires · 29 décembre 2022

En vertu des articles L. 2171-2 et L. 2171-3 du code de la commande publique, elles peuvent recourir, sous certaines conditions et dans un souci de simplification, […] ainsi le cas échéant que sur son exploitation ou sa maintenance. […] Outre que des petites et moyennes entreprises ou des artisans peuvent se regrouper pour soumissionner à ce type de marchés, ils n'en sont en toute hypothèse pas exclus puisque les articles L. 2171-8 et R. 2171-23 du code de la commande publique leur réservent obligatoirement une part minimale de 10 % du montant prévisionnel du marché. […]

De même, les communes, […]

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M. Stéphane Sautarel, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Cantal · Questions parlementaires · 15 septembre 2022

En vertu des articles L. 2171-2 et L. 2171-3 du code de la commande publique, elles peuvent recourir, sous certaines conditions et dans un souci de simplification, […] ainsi le cas échéant que sur son exploitation ou sa maintenance. […] Outre que des petites et moyennes entreprises ou des artisans peuvent se regrouper pour soumissionner à ce type de marchés, ils n'en sont en toute hypothèse pas exclus puisque les articles L. 2171-8 et R. 2171-23 du code de la commande publique leur réservent obligatoirement une part minimale de 10 % du montant prévisionnel du marché. […]

De même, les communes, […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 6 mars 2023, n° 2300627
Rejet

[…] — il n'y avait pas lieu, pour respecter les dispositions de l'article L. 2152-9 du code de la commande publique, de définir un critère pondéré supplémentaire et spécifique dès lors que les articles L. 2171-8 et R. 2171-23 de ce code, qui disposent que le marché global doit prévoir une part minimale de l'exécution du contrat que le titulaire s'engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans, fixée à 10%, sont d'ordre public et s'imposent même en cas de silence dans les documents de la consultation sur ce point, l'acheteur public ayant alors la seule obligation d'en vérifier le respect par le biais de sa commission d'appel d'offre, ce qui a été fait en l'espèce ;

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