Article L2141-7-1 du Code de la commande publique

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Entrée en vigueur le 4 mai 2022

Est créé par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 35 (M)

L'acheteur peut exclure de la procédure de passation d'un marché les personnes soumises à l'article L. 225-102-4 du code de commerce qui ne satisfont pas à l'obligation d'établir un plan de vigilance comportant les mesures prévues au même article L. 225-102-4, pour l'année qui précède l'année de publication de l'avis d'appel à la concurrence ou d'engagement de la consultation. Une telle prise en compte ne peut être de nature à restreindre la concurrence ou à rendre techniquement ou économiquement difficile l'exécution de la prestation.

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Entrée en vigueur le 4 mai 2022
Sortie de vigueur le 25 octobre 2023

Commentaires13


bctg-avocats.com · 18 janvier 2024

ne traduisait pas, en tant que telle, une atteinte aux intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. […] En l'état, la question se pose de savoir si le Conseil d'État validera cette analyse, dans la mesure où elle conduit à faire courir le délai de recours contre la validité du contrat avant même que le contrat ne prenne effet par sa notification à l'attributaire, pourtant requise par les articles R.2182-4 et R.2182-5 du code de la commande publique.

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CMS · 28 novembre 2023

Deux nouveaux articles L.2141-7-2 (marchés publics) et L.3123-7-2 (contrats de concession) sont créés dans le Code de la commande publique. […] La phrase suivante est supprimée aux articles L.2141-7-1 et L.3123-7-1 du Code de la commande publique : "Une telle prise en compte ne peut être de nature à restreindre la concurrence ou à rendre techniquement ou économiquement difficile l'exécution de la prestation.". […]

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