Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ / Titre II : CHOIX DE LA PROCÉDURE DE PASSATION / Chapitre Ier : CALCUL DE LA VALEUR ESTIMÉE DU BESOIN / Section 4 : Dispositions propres aux marchés non écrits conclus par carte d'achat
Article R2321-7 du Code de la commande publique
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Entrée en vigueur le 26 août 2021
Est créé par : Décret n°2021-1111 du 23 août 2021 - art. 5
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 2121-7, pour les marchés non écrits conclus par carte d'achat, l'acheteur vérifie, après leur conclusion et au moins trimestriellement, que la valeur de ces marchés par catégorie homogène telle que définie à l'article R. 2121-6 n'excède pas les seuils de publicité et de mise en concurrence. Si cette valeur atteint ou excède le seuil défini à l'article R. 2322-14, les marchés suivants dans la catégorie considérée sont passés conformément aux dispositions de l'article L. 2320-1 pour la période considérée.