Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ / Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ / Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE DU MARCHÉ / Section 3 : Régime des paiements / Sous-section 2 : Règlement partiel définitif
Article R2391-20-1 du Code de la commande publique
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Entrée en vigueur le 26 août 2021
Est créé par : Décret n°2021-1111 du 23 août 2021 - art. 22
Le paiement calculé sur la base des valeurs finales de référence utilisées pour l'application de la clause de variation de prix intervient au plus tard trois mois après la date à laquelle sont publiées ces valeurs.
Lorsque la valeur finale des références n'est pas connue à la date à laquelle doit intervenir un acompte ou un paiement partiel définitif, l'acheteur procède à un règlement provisoire sur la base des dernières références connues. Les parties peuvent néanmoins convenir de calculer les paiements, y compris le solde du marché, sur la base d'indices provisoires.