Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHELEMY / Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE III
Article R2623-3 du Code de la commande publique
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Entrée en vigueur le 19 novembre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1491 du 17 novembre 2021 - art. 10
I.-Les dispositions du I et du IV de l'article R. 2621-3 s'appliquent.
II.-Il peut être satisfait à l'obligation mentionnée au I de l'article R. 2621-3 par :
1° La fixation de spécifications techniques conformes aux dispositions des sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre Ier relatives aux performances énergétiques et environnementales du véhicule ;
2° L'inclusion des incidences énergétiques et environnementales du véhicule, sur toute sa durée de vie, dans les critères d'attribution prévus aux articles R. 2352-5 et R. 2352-6. Les incidences à prendre en compte sont définies selon les modalités fixées au IV de l'article R. 2621-3. Si l'acheteur choisit de traduire ces incidences en valeur monétaire, leur quantification doit se conformer à la méthodologie établie en application de cet article.