Article L2621-2 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version19/11/2021

Entrée en vigueur le 19 novembre 2021

Est créé par : Ordonnance n°2021-1490 du 17 novembre 2021 - art. 3

Lorsqu'ils achètent un véhicule à moteur, les acheteurs tiennent compte des incidences énergétiques et environnementales de ce véhicule sur toute sa durée de vie, dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire.

Entrée en vigueur le 19 novembre 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1ADLC, Avis 23-A-18 du 29 novembre 2023 relatif au secteur des transports terrestres de personnes

[…] En droit national, l'article L. 3-1 du code de la commande publique, introduit par la loi dite « climat et résilience » du 22 août 2021179, […] Pour l'achat d'un véhicule, les acheteurs doivent « tenir compte des incidences énergétiques et environnementales de ce véhicule sur toute sa durée de vie » (article L. 2621-2 du même code). 580. À partir du 23 août 2026 au plus tard, il deviendra obligatoire d'inclure au moins un critère environnemental dans les critères d'attribution des marchés publics, […] 188 Décision n° 10-DCC-02 du 12 janvier 2010 relative à la prise de contrôle conjoint des sociétés Keolis et Effia par les sociétés SNCF-Participations et Caisse de dépôt et placement du Québec. 128

 Lire la suite…
  • Réseau·
  • Autocar·
  • Voyageur·
  • Opérateur·
  • Concurrence·
  • Transport ferroviaire·
  • Service·
  • Région·
  • Marches·
  • Recommandation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).