Code de la justice pénale des mineurs / Partie législative / TITRE PRÉLIMINAIRE : DES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA JUSTICE PÉNALE DES MINEURS / Chapitre Ier : Des principes généraux du droit pénal applicable aux mineurs
Article L11-1 du Code de la justice pénale des mineurs
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-218 du 26 février 2021 - art. 4
Lorsqu'ils sont capables de discernement, les mineurs, au sens de l'article 388 du code civil, sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils sont reconnus coupables.
Les mineurs de moins de treize ans sont présumés ne pas être capables de discernement. Les mineurs âgés d'au moins treize ans sont présumés être capables de discernement.
Est capable de discernement le mineur qui a compris et voulu son acte et qui est apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l'objet.
Le Code de justice pénale des mineurs I). — Le Code de justice pénale des mineurs : La justice pénale des mineurs a pendant longtemps été mise en place par l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. À compter du 31 mars 2021, cette ordonnance sera remplacée par le Code de justice pénale des mineurs. Ce code est introduit par l'ordonnance du 11 septembre 2019. Ce texte va régir l'ensemble des procédures applicables aux mineurs. Son intérêt réaffirmer les grands principes du droit pénal des mineurs (I) et de proposer certaines nouveautés (II). II). — …
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