Article L11-1 du Code de la justice pénale des mineurs

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Version30/09/2021

Entrée en vigueur le 30 septembre 2021

Modifié par : LOI n°2021-218 du 26 février 2021 - art. 4


Lorsqu'ils sont capables de discernement, les mineurs, au sens de l'article 388 du code civil, sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils sont reconnus coupables.
Les mineurs de moins de treize ans sont présumés ne pas être capables de discernement. Les mineurs âgés d'au moins treize ans sont présumés être capables de discernement.

Est capable de discernement le mineur qui a compris et voulu son acte et qui est apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l'objet.

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Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
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Commentaire1


www.cabinetaci.com · 31 août 2020

Le Code de justice pénale des mineurs I). — Le Code de justice pénale des mineurs : La justice pénale des mineurs a pendant longtemps été mise en place par l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. À compter du 31 mars 2021, cette ordonnance sera remplacée par le Code de justice pénale des mineurs. Ce code est introduit par l'ordonnance du 11 septembre 2019. Ce texte va régir l'ensemble des procédures applicables aux mineurs. Son intérêt réaffirmer les grands principes du droit pénal des mineurs (I) et de proposer certaines nouveautés (II). II). — …

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Documents parlementaires17

La notion de discernement demeure l'élément clef de la responsabilité pénale du mineur. Elle n'est pas propre à ce domaine mais doit être appréhendée de manière spécifique. En effet le discernement du mineur n'est pas seulement soumis au risque d'altération ou d'abolition du fait d'une pathologie mentale mais à sa maturité. Ainsi un mineur de treize ans peut être plus "mûr" qu'un mineur de seize ans. Si la jurisprudence de la Cour de Cassation a donné des éléments d'appréciation du discernement en matière de responsabilité pénale des mineurs, les magistrats souhaiteraient s'appuyer sur un … Lire la suite…
Cet article, introduit par la commission à l'initiative du rapporteur, tend à permettre au magistrat de mieux apprécier la notion de discernement lorsqu'il est amené à se prononcer sur la responsabilité pénale d'un mineur. Plus encore que la question de la limite d'âge, la question du discernement est déterminante pour la mise en oeuvre d'une responsabilité pénale des mineurs qui ne soit pas un simple amoindrissement de la responsabilité des majeurs mais prenne en compte les spécificités d'êtres en développements. L'obligation de prendre en compte le discernement évite que soient prises … Lire la suite…
Cette définition permet de mieux caractériser le discernement en le fondant sur les notions de compréhension et de volonté qui sont plus objectivables que la maturité. Elle fait intervenir la volonté qui est un élément essentiel de la qualification pénale et fait référence à la compréhension de la procédure pénale, ce qui est un élément essentiel de la garantie des droits du mineur. Enfin, cette définition est celle que donne la Cour de cassation dans son arrêt Laboube du 13 décembre 1956 et qui fait consensus depuis lors. Lire la suite…
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