Code de la justice pénale des mineurs / Partie législative / TITRE PRÉLIMINAIRE : DES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA JUSTICE PÉNALE DES MINEURS / Chapitre II : Des principes généraux de la procédure pénale applicable aux mineurs
Article L12-1 du Code de la justice pénale des mineurs
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-218 du 26 février 2021 - art. 5
Les crimes, délits et contraventions de la cinquième classe reprochés à un mineur sont instruits et jugés par des juridictions et chambres spécialisées ou spécialement désignées ou composées, devant lesquelles les procédures sont adaptées.
Ces juridictions et chambres sont :
1° Le juge des enfants ;
2° Le tribunal pour enfants ;
3° Le juge d'instruction chargé spécialement des affaires concernant les mineurs ;
3° bis Le juge des libertés et de la détention chargé spécialement des affaires concernant les mineurs ;
4° La cour d'assises des mineurs ;
5° La chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel ;
6° La chambre de l'instruction spécialement composée en matière d'affaires concernant les mineurs.
Le conseiller de la cour d'appel délégué à la protection de l'enfance fait partie des chambres mentionnées aux 5° et 6°.
Le Code de justice pénale des mineurs I). — Le Code de justice pénale des mineurs : La justice pénale des mineurs a pendant longtemps été mise en place par l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. À compter du 31 mars 2021, cette ordonnance sera remplacée par le Code de justice pénale des mineurs. Ce code est introduit par l'ordonnance du 11 septembre 2019. Ce texte va régir l'ensemble des procédures applicables aux mineurs. Son intérêt réaffirmer les grands principes du droit pénal des mineurs (I) et de proposer certaines nouveautés (II). II). — …
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