Article L12-1 du Code de la justice pénale des mineurs

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Version30/09/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 septembre 2021 est l'article : Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 - art. 1 (VT)

Entrée en vigueur le 30 septembre 2021

Modifié par : LOI n°2021-218 du 26 février 2021 - art. 5


Les crimes, délits et contraventions de la cinquième classe reprochés à un mineur sont instruits et jugés par des juridictions et chambres spécialisées ou spécialement désignées ou composées, devant lesquelles les procédures sont adaptées.
Ces juridictions et chambres sont :
1° Le juge des enfants ;
2° Le tribunal pour enfants ;
3° Le juge d'instruction chargé spécialement des affaires concernant les mineurs ;

3° bis Le juge des libertés et de la détention chargé spécialement des affaires concernant les mineurs ;
4° La cour d'assises des mineurs ;
5° La chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel ;
6° La chambre de l'instruction spécialement composée en matière d'affaires concernant les mineurs.
Le conseiller de la cour d'appel délégué à la protection de l'enfance fait partie des chambres mentionnées aux 5° et 6°.

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Entrée en vigueur le 30 septembre 2021

Commentaire1


www.cabinetaci.com · 31 août 2020

Le Code de justice pénale des mineurs I). — Le Code de justice pénale des mineurs : La justice pénale des mineurs a pendant longtemps été mise en place par l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. À compter du 31 mars 2021, cette ordonnance sera remplacée par le Code de justice pénale des mineurs. Ce code est introduit par l'ordonnance du 11 septembre 2019. Ce texte va régir l'ensemble des procédures applicables aux mineurs. Son intérêt réaffirmer les grands principes du droit pénal des mineurs (I) et de proposer certaines nouveautés (II). II). — …

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Documents parlementaires15

Lors de l'examen de la partie législative, le Conseil d'Etat a supprimé la possibilité initialement envisagée à l'article L. 121-3 pour le tribunal de police de prononcer des peines complémentaires, estimant que dans le silence de l'ordonnance de 1945, cette possibilité n'était pas offerte actuellement aux tribunaux de police et que l'ajouter ne permettrait donc pas de demeurer dans le périmètre de l'habilitation, c'est-à-dire à droit constant en matière de droit pénal de fond. Le Conseil d'Etat a dans le même temps souligné l'utilité d'une telle disposition qui permettrait d'étendre le … Lire la suite…
La Commission examine l'amendement CL167 de Mme Cécile Untermaier. Mme Cécile Untermaier. Nous proposons, dans l'ensemble du texte, de parler d'un « accompagnement éducatif » plutôt que d'une « mise à l'épreuve éducative ». Dans la mesure où nous nous situons en amont de la sanction, il convient d'insister sur le caractère éducatif de la mesure. Cela ne change rien, mais la sémantique est importante s'agissant des enfants. M. Jean Terlier, rapporteur. Nous nous sommes longtemps posé la question dans le cadre des auditions. Le Défenseur des droits notamment trouvait le terme de mise à … Lire la suite…
La Commission examine l'amendement CL167 de Mme Cécile Untermaier. Mme Cécile Untermaier. Nous proposons, dans l'ensemble du texte, de parler d'un « accompagnement éducatif » plutôt que d'une « mise à l'épreuve éducative ». Dans la mesure où nous nous situons en amont de la sanction, il convient d'insister sur le caractère éducatif de la mesure. Cela ne change rien, mais la sémantique est importante s'agissant des enfants. M. Jean Terlier, rapporteur. Nous nous sommes longtemps posé la question dans le cadre des auditions. Le Défenseur des droits notamment trouvait le terme de mise à … Lire la suite…
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