Code de la justice pénale des mineurs / Partie législative / LIVRE Ier : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES / TITRE Ier : DES MESURES ÉDUCATIVES / Chapitre II : De la mesure éducative judiciaire / Section 2 : Des modules de la mesure éducative judiciaire / Sous-section 4 : Du module de placement
Article L112-14 du Code de la justice pénale des mineurs
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-218 du 26 février 2021 - art. 7
Au titre du module de placement, le mineur peut être confié :
1° A un membre de sa famille ou une personne digne de confiance ;
2° A un établissement du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 113-7 ;
3° A une institution ou un établissement éducatif privé habilité, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 113-7.