Code de la justice pénale des mineurs / Partie législative / LIVRE Ier : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES / TITRE II : DES PEINES / Chapitre Ier : Des peines encourues
Article L121-3 du Code de la justice pénale des mineurs
Chronologie des versions de l'article
Version30/09/2021
Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-218 du 26 février 2021 - art. 9
Le tribunal de police qui constate que la contravention imputée à un mineur âgé d'au moins treize ans est établie peut prononcer à son encontre soit :
1° Une dispense de peine ;
2° Une peine d'amende, en faisant application des règles d'atténuation mentionnées à l'article L. 121-6 ;
3° Une des peines complémentaires énumérées à l'article 131-16 du code pénal.
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