Article L122-6 du Code de la justice pénale des mineurs

Chronologie des versions de l'article

Version30/09/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 septembre 2021 est l'article : Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 - art. 20-2-1 (VT)

Entrée en vigueur le 30 septembre 2021

Modifié par : LOI n°2021-218 du 26 février 2021 - art. 9


Lorsqu'il est fait application d'une peine de détention à domicile sous surveillance électronique prévue à l'article 131-4-1 du code pénal aux mineurs, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer à son encontre une peine de détention à domicile sous surveillance électronique supérieure à la moitié de la peine d'emprisonnement encourue, sous réserve de l'application de l'article L. 121-7 du présent code.
Cette peine ne peut être prononcée sans l'accord des représentants légaux chez lesquels le mineur réside, sauf carence de ces derniers ou impossibilité de donner leur consentement.
Cette peine doit être assortie d'une mesure éducative confiée à la protection judiciaire de la jeunesse.

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Entrée en vigueur le 30 septembre 2021

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Les articles 2 à 11 de l'ordonnance prévoient différentes mesures de coordination et les modalités de son entrée en vigueur : – l'article 2 de l'ordonnance prévoit que les mentions d'autres codes et d'autres textes législatifs renverront à leur version actualisée dès lors que ces codes et ces textes seront modifiés à l'avenir ; – l'article 3 de l'ordonnance procède à une réécriture de l'article 122-8 du code pénal relatif à la responsabilité pénale des mineurs afin de tenir compte de l'abrogation de l'ordonnance du 2 février 1945, de l'entrée en vigueur du nouveau code et de la présomption … Lire la suite…
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Cet amendement vise à corriger une erreur de coordination : L.521-6 n'évoquait initialement que l'audience unique puis a été ajoutée la saisine par ordonnance de renvoi du juge d'instruction. L'article L. 123-2 relatif au mandat de dépôt à l'audience ne doit viser que les cas de saisine du TPE aux fins d'audience unique, conformément à ce qui passe actuellement dans le cas d'une présentation immédiate (PIM) avec l'ordonnance de 1945. C'est ce que permet cet amendement en visant l'article L.423-4 qui ne traite que de l'audience unique. A noter qu'actuellement, le prononcé d'un mandat de … Lire la suite…
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