Article L123-2 du Code de la justice pénale des mineurs

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Version30/09/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 septembre 2021 est l'article : Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 - art. 22 (V)

Entrée en vigueur le 30 septembre 2021

Modifié par : LOI n°2021-218 du 26 février 2021 - art. 9


Le juge des enfants et le tribunal pour enfants peuvent ordonner l'exécution provisoire de leur décision prononçant une peine autre qu'une peine d'emprisonnement ferme ou assortie d'un sursis partiel et qui ne fait pas l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal.
Lorsque le tribunal pour enfants prononce une peine d'emprisonnement ferme ou assortie d'un sursis partiel, il peut décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le mineur prévenu dans les conditions prévues à l'article 465 ou à l'article 465-1 du code de procédure pénale.
Le tribunal pour enfants peut également maintenir le mineur en détention dans les conditions prévues à l'article 464-1 du même code.
Lorsque le tribunal pour enfants statue dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 423-4 du présent code et qu'il prononce une peine d'emprisonnement sans sursis à l'égard d'un mineur de moins de seize ans placé sous contrôle judiciaire avec obligation de respecter un placement dans un centre éducatif fermé ou d'un mineur âgé d'au moins seize ans placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, il peut par décision spécialement motivée, après avoir constaté la violation de la mesure de sûreté, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le mineur, quelle que soit la durée de la peine prononcée.

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Les articles 2 à 11 de l'ordonnance prévoient différentes mesures de coordination et les modalités de son entrée en vigueur : – l'article 2 de l'ordonnance prévoit que les mentions d'autres codes et d'autres textes législatifs renverront à leur version actualisée dès lors que ces codes et ces textes seront modifiés à l'avenir ; – l'article 3 de l'ordonnance procède à une réécriture de l'article 122-8 du code pénal relatif à la responsabilité pénale des mineurs afin de tenir compte de l'abrogation de l'ordonnance du 2 février 1945, de l'entrée en vigueur du nouveau code et de la présomption … Lire la suite…
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Cet amendement vise à corriger une erreur de coordination : L.521-6 n'évoquait initialement que l'audience unique puis a été ajoutée la saisine par ordonnance de renvoi du juge d'instruction. L'article L. 123-2 relatif au mandat de dépôt à l'audience ne doit viser que les cas de saisine du TPE aux fins d'audience unique, conformément à ce qui passe actuellement dans le cas d'une présentation immédiate (PIM) avec l'ordonnance de 1945. C'est ce que permet cet amendement en visant l'article L.423-4 qui ne traite que de l'audience unique. A noter qu'actuellement, le prononcé d'un mandat de … Lire la suite…
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