Code de la justice pénale des mineurs / Partie législative / LIVRE II : DE LA SPÉCIALISATION DES ACTEURS / TITRE III : DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT / Chapitre unique
Article L231-6 du Code de la justice pénale des mineurs
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-218 du 26 février 2021 - art. 11
La chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel mentionnée à l'article L. 312-6 du code de l'organisation judiciaire connaît des appels formés contre :
1° Les décisions du juge des enfants et du tribunal pour enfants ;
2° Les jugements du tribunal de police rendus à l'égard des mineurs ;
3° Les décisions du juge des libertés et de la détention rendues à l'égard des mineurs en matière de détention provisoire, sauf dans le cadre d'une information judiciaire.