Code de la justice pénale des mineurs / Partie législative / LIVRE II : DE LA SPÉCIALISATION DES ACTEURS / TITRE III : DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT / Chapitre unique
Article L231-9 du Code de la justice pénale des mineurs
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-218 du 26 février 2021 - art. 10
La cour d'assises des mineurs connaît des crimes commis par les mineurs âgés de seize ans.
Elle connaît également, lorsqu'ils sont connexes ou forment un ensemble indivisible avec des crimes commis par des mineurs âgés d'au moins seize ans :
1° Des crimes et délits commis par les intéressés avant qu'ils n'aient atteint l'âge d'au moins seize ans ;
2° Des crimes et délits commis par les intéressés à compter de leur majorité ;
3° Des crimes et délits commis par leurs coauteurs ou complices majeurs.