Article L311-5 du Code de la justice pénale des mineurs

Chronologie des versions de l'article

Version30/09/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 septembre 2021 est l'article : Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 - art. 10-1 (VT)

Entrée en vigueur le 30 septembre 2021

Modifié par : LOI n°2021-218 du 26 février 2021 - art. 12

Modifié par : LOI n°2021-218 du 26 février 2021 - art. 13

Lorsque les représentants légaux du mineur poursuivi ne défèrent pas à la convocation à comparaître devant un magistrat ou une juridiction pour mineurs, ce magistrat ou cette juridiction peut, d'office ou sur réquisition du ministère public, ordonner qu'ils soient immédiatement amenés par la force publique devant lui ou devant elle pour être entendus.
Dans tous les cas, les représentants légaux qui ne défèrent pas à la convocation peuvent, sur réquisitions du ministère public, être condamnés par le magistrat ou la juridiction saisi à une amende dont le montant ne peut excéder 3 750 euros et à un stage de responsabilité parentale.
Cette amende peut être rapportée par le magistrat ou la juridiction qui l'a prononcée si les représentants légaux défèrent aux convocations ultérieures.
Les personnes condamnées en application du premier alinéa peuvent former opposition de la décision devant le tribunal correctionnel statuant à juge unique dans le ressort duquel la juridiction qui l'a prononcée a son siège, dans les dix jours à compter de sa notification.

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Documents parlementaires44

Cet amendement vise à rendre obligatoire le prononcé d'une mesure éducative judiciaire provisoire dès le placement du mineur en détention provisoire (et non pas seulement lors de sa libération). Cela permettrait de garantir que le travail éducatif démarre le plus en amont possible auprès du mineur dès son placement en détention provisoire. Ce dernier se verrait assuré une sortie de détention non pas « sèche » mais accompagnée, s'appuyant sur un projet de sortie élaboré auquel il aura été étroitement associé. Lire la suite…
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