Article L322-3 du Code de la justice pénale des mineurs

Chronologie des versions de l'article

Version30/09/2021
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Version31/12/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 - art. 12, alinéa 1 (VT)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.

Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 14 (V)


Le recueil de renseignements socio-éducatifs est une évaluation synthétique des éléments relatifs à la personnalité et à la situation du mineur. Il donne lieu à un rapport contenant tous renseignements utiles sur sa situation ainsi qu'une proposition éducative ou une proposition de mesures propres à favoriser son insertion sociale.
Il est ordonné par le procureur de la République, le juge d'instruction et les juridictions de jugement spécialisées.

Le mineur entendu par le service de la protection judiciaire de la jeunesse est informé, préalablement à l'entretien, de son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés.

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Documents parlementaires65

Les dispositions du titre Ier ont pour objet de faciliter l'enregistrement et la diffusion des audiences pour améliorer la connaissance par nos concitoyens des missions et du fonctionnement de la justice. L'article 1er, article unique de ce premier titre, insère à cette fin un article 38 quater dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. L'article prévoit un nouveau régime d'autorisation d'enregistrement sonore ou audiovisuel des audiences judiciaires et administratives en vue de leur diffusion fondée sur un motif d'intérêt public. Il s'agit d'une nouvelle dérogation à … Lire la suite…
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