Article L322-10 du Code de la justice pénale des mineurs

Chronologie des versions de l'article

Version30/09/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 septembre 2021 est l'article : Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 - art. 5-2, alinéas 6 à 10 (VT)

Entrée en vigueur le 30 septembre 2021

Modifié par : LOI n°2021-218 du 26 février 2021 - art. 12

Outre les magistrats et les juridictions ayant à connaitre de la procédure et de la situation du mineur concerné, ont accès au dossier unique de personnalité :
1° Les avocats du mineur et de ses représentants légaux ;
2° Les avocats de la partie civile ; toutefois, le juge des enfants peut s'opposer à la communication d'informations recueillies lors des procédures d'assistance éducative dont le mineur a fait l'objet lorsqu'il estime cette communication contraire à l'intérêt du mineur ;
3° Le mineur, devenu majeur, au jour de l'audience d'une juridiction pour mineur statuant en matière d'application des mesures éducatives et des peines, à moins qu'il ne soit assisté par un avocat ;
4° Les personnels des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité saisi d'une mesure judiciaire concernant le mineur ;
5° Sur autorisation du juge des enfants, le psychologue ou le psychiatre désigné en qualité d'expert.
Il ne peut être délivré copie de tout ou partie des pièces du dossier qu'aux avocats. Ceux-ci ne peuvent transmettre les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces à leur client.
Les informations contenues dans le dossier unique de personnalité sont confidentielles. Le fait, pour une partie à la procédure, de faire état auprès d'un tiers des informations contenues dans le dossier unique de personnalité est puni d'une amende de 3 750 euros.

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Entrée en vigueur le 30 septembre 2021

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Cet amendement vise à ajouter un article afin d'inverser à l'égard des mineurs le principe désormais acquis d'autoriser la visioconférence pour le placement en détention provisoire. L'article 706-71 du code de procédure pénale prévoit les hypothèses dans lesquelles il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle. En matière de détention provisoire, cet article prévoit qu'il peut y être recouru, sauf refus de la personne et en l'absence de risque de trouble grave à l'ordre public ou d'évasion. Il n'existe à ce jour aucune disposition spécifique aux mineurs en la matière. … Lire la suite…
Les articles 2 à 11 de l'ordonnance prévoient différentes mesures de coordination et les modalités de son entrée en vigueur : – l'article 2 de l'ordonnance prévoit que les mentions d'autres codes et d'autres textes législatifs renverront à leur version actualisée dès lors que ces codes et ces textes seront modifiés à l'avenir ; – l'article 3 de l'ordonnance procède à une réécriture de l'article 122-8 du code pénal relatif à la responsabilité pénale des mineurs afin de tenir compte de l'abrogation de l'ordonnance du 2 février 1945, de l'entrée en vigueur du nouveau code et de la présomption … Lire la suite…
Les articles 2 à 11 de l'ordonnance prévoient différentes mesures de coordination et les modalités de son entrée en vigueur : – l'article 2 de l'ordonnance prévoit que les mentions d'autres codes et d'autres textes législatifs renverront à leur version actualisée dès lors que ces codes et ces textes seront modifiés à l'avenir ; – l'article 3 de l'ordonnance procède à une réécriture de l'article 122-8 du code pénal relatif à la responsabilité pénale des mineurs afin de tenir compte de l'abrogation de l'ordonnance du 2 février 1945, de l'entrée en vigueur du nouveau code et de la présomption … Lire la suite…
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