Article L331-7 du Code de la justice pénale des mineurs

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Version30/09/2021

Entrée en vigueur le 30 septembre 2021

Modifié par : LOI n°2021-218 du 26 février 2021 - art. 12


Le mineur peut être placé en rétention dans les conditions prévues à l'article 141-4 du code de procédure pénale, lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a manqué aux obligations qui lui incombent au titre des 1°, 2°, 3°, 8°, 9°, 12° et 13° de l'article L. 331-2 du présent code ou à l'obligation de respecter les conditions d'un placement en centre éducatif fermé prévue au même article.
Le mineur retenu bénéficie des droits prévus à l'article L. 332-1.

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Cet amendement vise à ajouter un article afin d'inverser à l'égard des mineurs le principe désormais acquis d'autoriser la visioconférence pour le placement en détention provisoire. L'article 706-71 du code de procédure pénale prévoit les hypothèses dans lesquelles il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle. En matière de détention provisoire, cet article prévoit qu'il peut y être recouru, sauf refus de la personne et en l'absence de risque de trouble grave à l'ordre public ou d'évasion. Il n'existe à ce jour aucune disposition spécifique aux mineurs en la matière. … Lire la suite…
Les articles 2 à 11 de l'ordonnance prévoient différentes mesures de coordination et les modalités de son entrée en vigueur : – l'article 2 de l'ordonnance prévoit que les mentions d'autres codes et d'autres textes législatifs renverront à leur version actualisée dès lors que ces codes et ces textes seront modifiés à l'avenir ; – l'article 3 de l'ordonnance procède à une réécriture de l'article 122-8 du code pénal relatif à la responsabilité pénale des mineurs afin de tenir compte de l'abrogation de l'ordonnance du 2 février 1945, de l'entrée en vigueur du nouveau code et de la présomption … Lire la suite…
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