Code de la justice pénale des mineurs / Partie législative / LIVRE IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT / TITRE Ier : DE L'AUDITION DU MINEUR SUSPECT / Chapitre III : De la retenue et de la garde à vue / Section 1 : De la retenue
Article L413-5 du Code de la justice pénale des mineurs
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Est créé par : Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.
Le mineur retenu est assisté d'un avocat dans les conditions prévues aux articles 63-3-1 à 63-4-4 du code de procédure pénale.
Lorsque le mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné d'avocat, le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire demande au bâtonnier par tout moyen, dès le début de la retenue, qu'il lui en soit commis un d'office.