Article L422-4 du Code de la justice pénale des mineurs

Chronologie des versions de l'article

Version30/09/2021

Entrée en vigueur le 30 septembre 2021

Modifié par : LOI n°2021-401 du 8 avril 2021 - art. 3

Avant toute proposition du procureur de la République en application de l'article L. 422-3, le service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent est saisi en vue d'établir un recueil de renseignements socio-éducatifs, joint à la procédure.

La proposition du procureur de la République est également faite aux représentants légaux du mineur et doit recueillir l'accord de ces derniers.

L'accord du mineur et de ses représentants légaux est recueilli en présence d'un avocat désigné conformément à l'article L. 12-4.

Pour l'exécution des mesures de stages prévues à l'article 41-2 du code de procédure pénale, le procureur de la République fixe, le cas échéant, le montant des frais pouvant être mis à la charge des représentants légaux du mineur.

La composition pénale proposée à un mineur doit être validée par le juge des enfants ou, pour les contraventions des quatre premières classes, par le juge compétent du tribunal de police. Les dispositions du vingt-huitième alinéa de l'article 41-2 du code de procédure pénale qui permettent, dans certains cas, qu'une proposition de composition pénale ne soit pas validée par le président du tribunal ne sont pas applicables aux mineurs.

Avant de valider la composition pénale, le juge peut procéder à l'audition du mineur ou de ses représentants légaux, soit d'office, soit à leur demande. Dans ce dernier cas, l'audition est de droit.

La décision est notifiée à l'auteur des faits et à ses représentants légaux et, le cas échéant, à la victime.

La durée d'exécution des mesures proposées aux mineurs ne peut excéder six mois.

Leur exécution peut être confiée à un service de la protection judiciaire de la jeunesse ou à une personne habilitée.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
18 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires13

___ Pages AVANT-Propos........................................................ 5 I. PrÉsentation de la proposition de loi II. Les principaux apports de la commission Commentaire des articles de la proposition de loi Chapitre Ier Dispositions relatives à la justice de proximité Article 1er (art. 41-1 et 230-19 du code de procédure pénale) Élargissement du champ des mesures alternatives aux poursuites a. Les mesures alternatives aux poursuites prévues par l'article 41-1 b. Les mesures prises dans le cadre de la composition pénale prévue à l'article 41-2 2. Le dispositif proposé a. … Lire la suite…
___ Pages AVANT-Propos........................................................ 5 I. PrÉsentation de la proposition de loi II. Les principaux apports de la commission Commentaire des articles de la proposition de loi Chapitre Ier Dispositions relatives à la justice de proximité Article 1er (art. 41-1 et 230-19 du code de procédure pénale) Élargissement du champ des mesures alternatives aux poursuites a. Les mesures alternatives aux poursuites prévues par l'article 41-1 b. Les mesures prises dans le cadre de la composition pénale prévue à l'article 41-2 2. Le dispositif proposé a. … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion