Code de la justice pénale des mineurs / Partie législative / LIVRE IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT / TITRE III : DE L'INFORMATION JUDICIAIRE / Chapitre Ier : De l'information et de la convocation des représentants légaux
Article L431-2 du Code de la justice pénale des mineurs
Chronologie des versions de l'article
Version30/09/2021
Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-218 du 26 février 2021 - art. 14
Quel que soit l'objet de la convocation du mineur par le juge d'instruction, ses représentants légaux sont convoqués par tout moyen dans les conditions prévues à l'article L. 311-1, ainsi que la personne ou le service auquel il est confié, pour être entendus par le juge.
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