Code de la justice pénale des mineurs / Partie législative / LIVRE IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT / TITRE III : DE L'INFORMATION JUDICIAIRE / Chapitre IV : Du règlement de l'information judiciaire / Section 2 : Du maintien de la mesure éducative et des mesures de sûreté
Article L434-7 du Code de la justice pénale des mineurs
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Est créé par : Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.
Par dérogation à l'article 179 du code de procédure pénale, lorsque le juge d'instruction ordonne le renvoi devant le tribunal pour enfants d'un mineur âgé d'au moins seize ans en matière correctionnelle, ce dernier peut être maintenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement pour une durée de deux mois renouvelable une fois.