Article L435-2 du Code de la justice pénale des mineurs

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Version30/09/2021

Entrée en vigueur le 30 septembre 2021

Modifié par : LOI n°2021-218 du 26 février 2021 - art. 14

Sans préjudice des dispositions de l'article 496 du code de procédure pénale relatives à l'appel des jugements en matière correctionnelle, le mineur ou l'un de ses représentants légaux peut faire appel devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel des décisions du juge des enfants relatives à la mesure éducative judiciaire provisoire rendues en application de l'article L. 434-10 du présent code.

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___ Pages AVANT-PROPOS...................................................... 5 I. Une réponse pénale quasi systématique face À une Delinquance des mineurs stable II. Une procédure complexe et longue dans le cadre de l'ordonnance de 1945 A. Une procédure longue B. Une procédure complexe C. Une procédure fragilisée par le principe d'impartialité du juge EXAMEN des articles du projet de loi Article 1er Ratification de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs I. Première partie : le code de la justice pénale des mineurs … Lire la suite…
___ Pages AVANT-PROPOS...................................................... 5 I. Une réponse pénale quasi systématique face À une Delinquance des mineurs stable II. Une procédure complexe et longue dans le cadre de l'ordonnance de 1945 A. Une procédure longue B. Une procédure complexe C. Une procédure fragilisée par le principe d'impartialité du juge EXAMEN des articles du projet de loi Article 1er Ratification de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs I. Première partie : le code de la justice pénale des mineurs … Lire la suite…
Cet amendement permet de confier au juge de la liberté et de la détention l'office de décider du placement du mineur en détention provisoire sur réquisitions du procureur de la République lorsque ce dernier a saisi le tribunal pour enfants aux fins d'audience unique, ou lorsque le mineur n'a pas respecté les conditions du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique envisagée entre le défèrement du mineur et sa comparution pour l'audience de culpabilité, et que le juge des enfants le saisit aux fins de révocation de ces mesures de sûreté. Cet … Lire la suite…
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