Code de la justice pénale des mineurs / Partie législative / LIVRE V : DU JUGEMENT / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre II : De l'action civile
Article L512-2 du Code de la justice pénale des mineurs
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Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Est créé par : Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.
Lorsqu'un mineur est impliqué dans la même cause qu'un ou plusieurs majeurs, le tribunal correctionnel ou la cour d'assises compétente à l'égard des majeurs peut statuer sur l'action civile contre tous les responsables, sur saisine de la victime ou sur renvoi du juge des enfants ou du tribunal pour enfants, d'office ou à la demande de la partie civile.
Dans le cas prévu à l'alinéa qui précède, le mineur ne comparaît pas à l'audience, mais seulement ses représentants légaux. A défaut de choix d'un avocat par le mineur ou ses représentants légaux, il en est désigné un d'office. Les dispositions des articles L. 513-2 à L. 513-4 sont applicables. S'il n'a pas encore été statué sur la culpabilité du mineur, le tribunal correctionnel ou la cour d'assises peut surseoir à statuer sur l'action civile.