Article L512-3 du Code de la justice pénale des mineurs

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Version30/09/2021

Entrée en vigueur le 30 septembre 2021

Modifié par : LOI n°2021-218 du 26 février 2021 - art. 15


Après avoir déclaré le mineur coupable des faits qui lui sont reprochés et statué, le cas échéant, sur la sanction, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants peut, d'office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile, même s'il n'ordonne pas de mesure d'instruction, afin de permettre à la partie civile d'apporter les justificatifs de ses demandes. Ce renvoi est de droit lorsqu'il est demandé par la partie civile. La juridiction doit alors fixer la date de l'audience à laquelle il sera statué sur l'action civile. La présence du ministère public à cette audience n'est pas obligatoire.
L'audience mentionnée au premier alinéa a lieu soit devant le juge des enfants statuant en chambre du conseil, soit, au regard de la gravité du préjudice susceptible d'être invoqué par la partie civile et de la complexité de son évaluation et de sa liquidation, devant le tribunal correctionnel composé conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 464 du code de procédure pénale lorsqu'une ou plusieurs chambres de la juridiction, en application de l'article L. 121-3 du code de l'organisation judiciaire, connaissent spécifiquement des actions sur intérêts civils.
Lorsque l'affaire est renvoyée devant le tribunal correctionnel, le mineur ne comparaît pas à l'audience, mais seulement ses représentants légaux. A défaut de choix d'un avocat par le mineur ou ses représentants légaux, il en est désigné un d'office. Les dispositions des articles L. 513-2 à L. 513-4 du présent code sont applicables.

Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
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Documents parlementaires16

Outre la lenteur de cette procédure, celle-ci est également complexe, notamment en raison de la possibilité pour le juge des enfants, durant la phase d'instruction, de recourir à une procédure officieuse. En effet, l'article 8 de l'ordonnance de 1945 autorise le juge des enfants à instruire par le recours à une enquête « soit par voie officieuse, soit dans les formes prévues par le chapitre 1er du livre Ier du code de procédure pénale consacré aux règles de l'instruction » sans pour autant définir ce qu'est la voie officieuse. Elle est possible aussi bien pour les investigations relatives … Lire la suite…
Outre la lenteur de cette procédure, celle-ci est également complexe, notamment en raison de la possibilité pour le juge des enfants, durant la phase d'instruction, de recourir à une procédure officieuse. En effet, l'article 8 de l'ordonnance de 1945 autorise le juge des enfants à instruire par le recours à une enquête « soit par voie officieuse, soit dans les formes prévues par le chapitre 1er du livre Ier du code de procédure pénale consacré aux règles de l'instruction » sans pour autant définir ce qu'est la voie officieuse. Elle est possible aussi bien pour les investigations relatives … Lire la suite…
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