Code de la justice pénale des mineurs / Partie législative / LIVRE V : DU JUGEMENT / TITRE II : DE LA PROCÉDURE DE JUGEMENT / Chapitre Ier : Du jugement devant le juge des enfants et le tribunal pour enfants / Section 2 : De la procédure de mise à l'épreuve éducative / Sous-section 1 : De l'audience d'examen de la culpabilité
Article L521-11 du Code de la justice pénale des mineurs
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Est créé par : Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 521-9, lorsque la juridiction constate, à la date à laquelle elle statue, qu'une période de mise à l'épreuve éducative est en cours pour des faits antérieurs, elle n'ouvre pas, sauf décision contraire motivée, une période de mise à l'épreuve éducative pour les nouveaux faits pour lesquels le mineur est déclaré coupable. La mise à l'épreuve en cours s'étend à ces faits.
La juridiction peut modifier, d'office ou à la demande du procureur de la République ou du mineur, les mesures dont celui-ci fait l'objet afin de les adapter à son évolution.
La juridiction renvoie le mineur pour le prononcé de la sanction à l'audience déjà fixée pour le prononcé de la sanction des faits antérieurs, sous réserve que celle-ci intervienne dans un délai d'au moins dix jours.