Code de la justice pénale des mineurs / Partie législative / LIVRE V : DU JUGEMENT / TITRE II : DE LA PROCÉDURE DE JUGEMENT / Chapitre Ier : Du jugement devant le juge des enfants et le tribunal pour enfants / Section 2 : De la procédure de mise à l'épreuve éducative / Sous-section 1 : De l'audience d'examen de la culpabilité
Article L521-12 du Code de la justice pénale des mineurs
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Est créé par : Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.
La juridiction qui déclare un mineur coupable des faits qui lui sont reprochés et ordonne l'ouverture d'une période de mise à l'épreuve éducative, peut ordonner son dessaisissement au profit du juge des enfants compétent à raison de la résidence du mineur ou de celle de ses parents ou représentants légaux.
Dans une même affaire, lorsque la juridiction qui se dessaisit demeure compétente pour l'un des mineurs concernés ou lorsqu'elle se dessaisit au profit de plusieurs juges des enfants, le dossier est disjoint.
La décision de dessaisissement constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.