Article L521-17 du Code de la justice pénale des mineurs

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Version30/09/2021

Entrée en vigueur le 30 septembre 2021

Modifié par : LOI n°2021-218 du 26 février 2021 - art. 15


Le juge des enfants chargé du suivi du mineur dans le cadre de la mise à l'épreuve éducative peut se dessaisir au profit du juge des enfants compétent à raison de la résidence du mineur ou de celle de ses représentants légaux.
Dans une même affaire, lorsque le juge des enfants qui se dessaisit demeure compétent pour l'un des mineurs concernés ou lorsqu'il se dessaisit au profit de plusieurs juges des enfants, le dossier est disjoint.
L'ordonnance de dessaisissement constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.

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Outre la lenteur de cette procédure, celle-ci est également complexe, notamment en raison de la possibilité pour le juge des enfants, durant la phase d'instruction, de recourir à une procédure officieuse. En effet, l'article 8 de l'ordonnance de 1945 autorise le juge des enfants à instruire par le recours à une enquête « soit par voie officieuse, soit dans les formes prévues par le chapitre 1er du livre Ier du code de procédure pénale consacré aux règles de l'instruction » sans pour autant définir ce qu'est la voie officieuse. Elle est possible aussi bien pour les investigations relatives … Lire la suite…
Outre la lenteur de cette procédure, celle-ci est également complexe, notamment en raison de la possibilité pour le juge des enfants, durant la phase d'instruction, de recourir à une procédure officieuse. En effet, l'article 8 de l'ordonnance de 1945 autorise le juge des enfants à instruire par le recours à une enquête « soit par voie officieuse, soit dans les formes prévues par le chapitre 1er du livre Ier du code de procédure pénale consacré aux règles de l'instruction » sans pour autant définir ce qu'est la voie officieuse. Elle est possible aussi bien pour les investigations relatives … Lire la suite…
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