Code de la justice pénale des mineurs / Partie législative / LIVRE V : DU JUGEMENT / TITRE II : DE LA PROCÉDURE DE JUGEMENT / Chapitre Ier : Du jugement devant le juge des enfants et le tribunal pour enfants / Section 2 : De la procédure de mise à l'épreuve éducative / Sous-section 2 : De la période de mise à l'épreuve éducative
Article L521-17 du Code de la justice pénale des mineurs
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-218 du 26 février 2021 - art. 15
Le juge des enfants chargé du suivi du mineur dans le cadre de la mise à l'épreuve éducative peut se dessaisir au profit du juge des enfants compétent à raison de la résidence du mineur ou de celle de ses représentants légaux.
Dans une même affaire, lorsque le juge des enfants qui se dessaisit demeure compétent pour l'un des mineurs concernés ou lorsqu'il se dessaisit au profit de plusieurs juges des enfants, le dossier est disjoint.
L'ordonnance de dessaisissement constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.