Article L611-1 du Code de la justice pénale des mineurs

Chronologie des versions de l'article

Version30/09/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 septembre 2021 est l'article : Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 - art. 16 bis, alinéa 3 (VT)

Entrée en vigueur le 30 septembre 2021

Modifié par : LOI n°2021-218 du 26 février 2021 - art. 16


Lorsqu'une mesure éducative judiciaire est prononcée, son déroulement est placé sous le contrôle du juge des enfants. Il peut, à tout moment, modifier les modalités et le contenu de la mesure ou en ordonner la mainlevée, après l'audition du mineur, assisté de son avocat, ainsi que celle de ses représentants légaux.
Au besoin, il peut décerner un mandat de comparution contre le mineur.
Si le mineur ou ses représentants légaux régulièrement convoqués à la dernière adresse indiquée ne comparaissent pas, le juge des enfants peut néanmoins se prononcer sur les modalités ou le contenu de la mesure.

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___ Pages AVANT-PROPOS...................................................... 5 I. Une réponse pénale quasi systématique face À une Delinquance des mineurs stable II. Une procédure complexe et longue dans le cadre de l'ordonnance de 1945 A. Une procédure longue B. Une procédure complexe C. Une procédure fragilisée par le principe d'impartialité du juge EXAMEN des articles du projet de loi Article 1er Ratification de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs I. Première partie : le code de la justice pénale des mineurs … Lire la suite…
___ Pages AVANT-PROPOS...................................................... 5 I. Une réponse pénale quasi systématique face À une Delinquance des mineurs stable II. Une procédure complexe et longue dans le cadre de l'ordonnance de 1945 A. Une procédure longue B. Une procédure complexe C. Une procédure fragilisée par le principe d'impartialité du juge EXAMEN des articles du projet de loi Article 1er Ratification de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs I. Première partie : le code de la justice pénale des mineurs … Lire la suite…
Le régime d'effacement des mesures éducatives, dispenses de mesures éducatives et déclarations de réussite éducative au B1 du casier judiciaire est actuellement plus sévère que le régime d'effacement des dispenses de peine. En effet, ce dernier est de trois ans à compter de la décision nonobstant toute condamnation ultérieure alors que le régime relatif aux mesures éducatives, dispenses de mesures éducatives et réussites éducatives est quant à lui soumis à un régime triennal sous réserve qu'aucune condamnation criminelle, correctionnelle, composition pénale ou mesure éducative ne soit … Lire la suite…
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