Code de la justice pénale des mineurs / Partie législative / LIVRE VI : L'APPLICATION ET L'EXÉCUTION DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES / TITRE Ier : DE L'APPLICATION DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES / Chapitre Ier : Des juridictions de l'application des mesures éducatives et des peines / Section 1 : De la compétence des juridictions pour mineurs en matière d'application des mesures éducatives et des peines
Article L611-1 du Code de la justice pénale des mineurs
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-218 du 26 février 2021 - art. 16
Lorsqu'une mesure éducative judiciaire est prononcée, son déroulement est placé sous le contrôle du juge des enfants. Il peut, à tout moment, modifier les modalités et le contenu de la mesure ou en ordonner la mainlevée, après l'audition du mineur, assisté de son avocat, ainsi que celle de ses représentants légaux.
Au besoin, il peut décerner un mandat de comparution contre le mineur.
Si le mineur ou ses représentants légaux régulièrement convoqués à la dernière adresse indiquée ne comparaissent pas, le juge des enfants peut néanmoins se prononcer sur les modalités ou le contenu de la mesure.