Code de la justice pénale des mineurs / Partie législative / LIVRE VI : L'APPLICATION ET L'EXÉCUTION DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES / TITRE Ier : DE L'APPLICATION DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES / Chapitre Ier : Des juridictions de l'application des mesures éducatives et des peines / Section 1 : De la compétence des juridictions pour mineurs en matière d'application des mesures éducatives et des peines
Article L611-2 du Code de la justice pénale des mineurs
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Est créé par : Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.
Lorsqu'une condamnation a été prononcée à l'encontre d'un mineur, le juge des enfants exerce, à l'égard des mineurs condamnés, les fonctions dévolues au juge de l'application des peines dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre et selon les règles du code pénal et du code de procédure pénale jusqu'à ce que la personne condamnée ait atteint l'âge de vingt-et-un ans.
Le juge des enfants préside notamment la commission de l'application des peines lorsque celle-ci examine la situation d'un condamné relevant de la compétence de ce magistrat.