Article L611-4 du Code de la justice pénale des mineurs

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Version30/09/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation du 30 septembre 2021 sont les articles : Code de procédure pénale - art. D49-46, alinéa 1 (VT), Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 - art. 20-9, alinéa 1 (VT)

Entrée en vigueur le 30 septembre 2021

Est créé par : Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.

L'appel des décisions rendues par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants est porté devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel ou son président, qui exerce les compétences respectivement confiées à la chambre de l'application des peines de la cour d'appel et à son président.

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Entrée en vigueur le 30 septembre 2021

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