Code de la justice pénale des mineurs / Partie législative / LIVRE VI : L'APPLICATION ET L'EXÉCUTION DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES / TITRE Ier : DE L'APPLICATION DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES / Chapitre Ier : Des juridictions de l'application des mesures éducatives et des peines / Section 1 : De la compétence des juridictions pour mineurs en matière d'application des mesures éducatives et des peines
Article L611-6 du Code de la justice pénale des mineurs
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Est créé par : Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.
Lorsque le condamné a atteint l'âge de dix-huit ans au jour de son jugement, le juge de l'application des peines est compétent pour le suivi de la condamnation, sauf si la juridiction spécialisée décide par décision spéciale que le juge des enfants reste compétent.
Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.