Article L611-7 du Code de la justice pénale des mineurs

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Version30/09/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 septembre 2021 est l'article : Code de procédure pénale - art. D49-49 (VT)

Entrée en vigueur le 30 septembre 2021

Modifié par : LOI n°2021-218 du 26 février 2021 - art. 16

Pour l'application des dispositions de la présente section, est considéré comme le juge des enfants qui connaît habituellement de la situation du mineur le juge du lieu de la résidence habituelle du mineur ou de ses parents qui est ou a été saisi d'une procédure d'assistance éducative ou d'une procédure pénale concernant le mineur.

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___ Pages AVANT-PROPOS...................................................... 5 I. Une réponse pénale quasi systématique face À une Delinquance des mineurs stable II. Une procédure complexe et longue dans le cadre de l'ordonnance de 1945 A. Une procédure longue B. Une procédure complexe C. Une procédure fragilisée par le principe d'impartialité du juge EXAMEN des articles du projet de loi Article 1er Ratification de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs I. Première partie : le code de la justice pénale des mineurs … Lire la suite…
___ Pages AVANT-PROPOS...................................................... 5 I. Une réponse pénale quasi systématique face À une Delinquance des mineurs stable II. Une procédure complexe et longue dans le cadre de l'ordonnance de 1945 A. Une procédure longue B. Une procédure complexe C. Une procédure fragilisée par le principe d'impartialité du juge EXAMEN des articles du projet de loi Article 1er Ratification de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs I. Première partie : le code de la justice pénale des mineurs … Lire la suite…
Le régime d'effacement des mesures éducatives, dispenses de mesures éducatives et déclarations de réussite éducative au B1 du casier judiciaire est actuellement plus sévère que le régime d'effacement des dispenses de peine. En effet, ce dernier est de trois ans à compter de la décision nonobstant toute condamnation ultérieure alors que le régime relatif aux mesures éducatives, dispenses de mesures éducatives et réussites éducatives est quant à lui soumis à un régime triennal sous réserve qu'aucune condamnation criminelle, correctionnelle, composition pénale ou mesure éducative ne soit … Lire la suite…
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