Article L721-1 du Code de la justice pénale des mineurs

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 - art. 44 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est codifié par : Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art. 9 (V)

Les dispositions du présent code, à l'exception des articles L. 113-2 et L. 113-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Sortie de vigueur le 26 janvier 2023

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Documents parlementaires63

Les dispositions du titre Ier ont pour objet de faciliter l'enregistrement et la diffusion des audiences pour améliorer la connaissance par nos concitoyens des missions et du fonctionnement de la justice. L'article 1er, article unique de ce premier titre, insère à cette fin un article 38 quater dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. L'article prévoit un nouveau régime d'autorisation d'enregistrement sonore ou audiovisuel des audiences judiciaires et administratives en vue de leur diffusion fondée sur un motif d'intérêt public. Il s'agit d'une nouvelle dérogation à … Lire la suite…
Les dispositions proposées s'appliquent sur l'ensemble du territoire métropolitain mais également dans les COM et DOM. Conditions d'application des dispositions envisagées dans les COM et DOM S'agissant du I. de l'article, l'article 375 du code de procédure pénale modifié s'applique de plein droit dans les collectivités d'outre-mer de l'article 73 de la Constitution, à Saint-Pierre- et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. La disposition envisagée est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna moyennant une disposition d'application … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Les forces de sécurité intérieure représentent l'État et agissent pour préserver son autorité. De par les missions de protection du citoyen qu'elles exercent, elles sont l'objet d'attaques les plus vives qui constituent une atteinte à l'autorité de l'État qu'il convient de restaurer. Tel est l'objet des titres II, II, IV et VI de ce projet de loi. Le titre Ier comprend les dispositions limitant l'irresponsabilité pénale en cas de trouble mental résultant d'une intoxication volontaire. Le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal dispose : « N'est pas pénalement … Lire la suite…
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