Code de la justice pénale des mineurs / Partie législative / LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET À WALLIS-ET-FUTUNA / Chapitre Ier : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Article L721-4 du Code de la justice pénale des mineurs
Chronologie des versions de l'article
Version30/09/2021
Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-218 du 26 février 2021 - art. 17
En Nouvelle-Calédonie, avant d'ordonner une mesure de réparation ou un module de réparation, le procureur de la République ou la juridiction pour mineurs peut consulter toute personne représentant des institutions de droit coutumier dont la liste est fixée par voie réglementaire.
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