Article R*122-1 du Code de la justice pénale des mineurs

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Version30/09/2021
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Version24/12/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°76-1073 du 22 novembre 1976 - art. 6 (R) (VT)

Entrée en vigueur le 24 décembre 2021

Est codifié par : Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.

Modifié par : Décret n°2021-1743 du 22 décembre 2021 - art. 2

Pour l'habilitation des personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public ou des associations demandant à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général spécifiquement adaptés aux mineurs dans les conditions prévues par les articles R. * 131-11-2 à R. 131-16 du code pénal, la décision d'habilitation est confiée au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, nonobstant les dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.
Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse communique par voie dématérialisée sa décision au juge des enfants, au procureur de la République, au préfet et à l'organisme habilité.

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